LES LICENCES DE CONTENU LIBRE
Mélanie Clément-Fontaine
Alcôve-ERCIM

Cette conférence [AL2001] fait suite à celle qui a eu lieu, il y a un an ici même et relative à la protection des logiciels et à la licence publique générale GNU ou GPL.

A l'époque s'il était fortement prévisible que le mouvement du logiciel libre allait s'étendre à l'ensemble des œuvres, les préoccupations juridiques se cristallisaient alors uniquement sur les licences d'exploitation des logiciels et l'on parlait encore peu des licences de contenus libres.

Certaines questions juridiques  ont déjà été soulevées par les licences de logiciels libres cependant, les licences de contenus libres font apparaître de nouvelles interrogations. Il est intéressant d'identifier les questions juridiques communes aux licences de logiciel libre et aux licences de contenu libre car les réflexions qui ont déjà été menées pour les premières vont permettre d'aller plus vite dans la réflexion relative au second.
Les points communs sont nombreux. On retrouve par exemple les mêmes ingrédients : une œuvre protégeable - une licence. La démarche demeure la même : les règles du droit d'auteur servent non pas à réserver  l'œuvre mais au contraire à la libérer en permettant au licencié de copier, modifier et diffuser l'œuvre qui, une nouvelle fois est caractérisée par le mouvement.

La nouveauté de ces licences, consiste notamment en la diversité de leur objet : œuvre multimédia pour la licence publique multimédia, le jeu vidéo concernant la licence ludique générale, la documentation avec la GNU FDL   mais également l'art et sa licence art libre…
Cette diversité n'est pas sans conséquence juridique.

S'agissant du point délicat du droit moral, il a été avancé que les licences de logiciels libres en permettant aux utilisateurs la modification du logiciel était contraire au droit d'auteur qui prévoit que le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Mais c'est oublier que le droit moral en matière de logiciel a été réduit à une peau de chagrin puisque " sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut pas s'opposer à la modification du logiciel " (article L121-7 Code de la propriété intellectuelle), il ne dispose pas de droit de repentir ni de retrait. Il reste à l'auteur le droit de paternité ainsi que le droit de divulgation.
Non seulement les licences de logiciels libres de ne contreviennent pas au droit de divulgation appartenant à l'auteur car elles expriment par essence sa volonté de divulguer sa création, mais de plus elle ne méconnaissent pas le droit de paternité étant donné qu'aucune interdit à l'auteur de signer son œuvre.

S'agissant des autres œuvres, le droit moral est beaucoup plus exigeant : on retrouve le droit de divulgation, de paternité mais également le droit de retrait, de repentir le droit au respect.
La clause contractuelle par laquelle l'auteur renoncerait ou céderait à un des composants du droit moral n'est pas valable et par conséquent ne lie pas l'auteur qui pourra l'ignorer. Des lors on peut s'interroger sur la réelle portée des clauses permettant à quiconque de modifier l'œuvre.