Cette conférence [AL2001] fait suite à celle qui a eu lieu, il y a un an ici même et relative à la protection des logiciels et à la licence publique générale GNU ou GPL.
A l'époque s'il était fortement prévisible que le mouvement du logiciel libre allait s'étendre à l'ensemble des œuvres, les préoccupations juridiques se cristallisaient alors uniquement sur les licences d'exploitation des logiciels et l'on parlait encore peu des licences de contenus libres.
Certaines questions juridiques ont déjà été
soulevées par les licences de logiciels libres cependant, les licences
de contenus libres font apparaître de nouvelles interrogations. Il
est intéressant d'identifier les questions juridiques communes aux
licences de logiciel libre et aux licences de contenu libre car les réflexions
qui ont déjà été menées pour les premières
vont permettre d'aller plus vite dans la réflexion relative au second.
Les points communs sont nombreux. On retrouve par exemple les mêmes
ingrédients : une œuvre protégeable - une licence. La démarche
demeure la même : les règles du droit d'auteur servent non
pas à réserver l'œuvre mais au contraire à la
libérer en permettant au licencié de copier, modifier et
diffuser l'œuvre qui, une nouvelle fois est caractérisée
par le mouvement.
La nouveauté de ces licences, consiste notamment en la diversité
de leur objet : œuvre multimédia pour la licence publique multimédia,
le jeu vidéo concernant la licence ludique générale,
la documentation avec la GNU FDL mais également l'art
et sa licence art libre…
Cette diversité n'est pas sans conséquence juridique.
S'agissant du point délicat du droit moral, il a été
avancé que les licences de logiciels libres en permettant aux utilisateurs
la modification du logiciel était contraire au droit d'auteur qui
prévoit que le droit moral est perpétuel, inaliénable
et imprescriptible.
Mais c'est oublier que le droit moral en matière de logiciel
a été réduit à une peau de chagrin puisque
" sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut pas s'opposer à la
modification du logiciel " (article L121-7 Code de la propriété
intellectuelle), il ne dispose pas de droit de repentir ni de retrait.
Il reste à l'auteur le droit de paternité ainsi que le droit
de divulgation.
Non seulement les licences de logiciels libres de ne contreviennent
pas au droit de divulgation appartenant à l'auteur car elles expriment
par essence sa volonté de divulguer sa création, mais de
plus elle ne méconnaissent pas le droit de paternité étant
donné qu'aucune interdit à l'auteur de signer son œuvre.
S'agissant des autres œuvres, le droit moral est beaucoup plus exigeant
: on retrouve le droit de divulgation, de paternité mais également
le droit de retrait, de repentir le droit au respect.
La clause contractuelle par laquelle l'auteur renoncerait ou céderait
à un des composants du droit moral n'est pas valable et par conséquent
ne lie pas l'auteur qui pourra l'ignorer. Des lors on peut s'interroger
sur la réelle portée des clauses permettant à quiconque
de modifier l'œuvre.